C-73.1, r. 2 - Règlement de l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec

Texte complet
107. Le membre ne doit pas solliciter un contrat de courtage d’une personne qui a confié un contrat de courtage exclusif pour le même objet à un autre courtier immobilier agréé ou à un cabinet multidisciplinaire titulaire d’un certificat prévu à l’un des paragraphes 5 à 10 de l’article 1 du Règlement sur les cabinets multidisciplinaires.
Malgré le premier alinéa, un membre, titulaire d’un certificat de courtier ou d’agent immobilier, peut solliciter de façon générale, que ce soit en personne, par téléphone, par courrier ou autrement, un ensemble de personnes ou sociétés, pourvu que cette sollicitation ne vise pas directement ou spécifiquement des personnes ou sociétés qui ont en commun le fait d’être déjà liées par un contrat de courtage exclusif confié à un autre courtier immobilier agréé ou à un cabinet multidisciplinaire titulaire d’un certificat prévu à l’un des paragraphes 5 à 10 de l’article 1 du Règlement sur les cabinets multidisciplinaires. Une telle sollicitation peut notamment se faire auprès de toutes les personnes ou sociétés qui sont propriétaires dans un secteur géographique donné ou qui ont en commun le fait d’appartenir à une profession, un club ou une organisation quelconque.
D. 1865-93, a. 107.